
Lorsque l’état de santé d’un salarié se dégrade pendant une période de congés payés, il peut, au regard de son état de santé, bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ou pour accident. Ces journées en arrêt maladie ne sont plus à décompter des jours de congés payés et seront reportées ultérieurement après le retour dans l’entreprise. Alors que la Commission européenne vient d’exiger de la France la modification de sa législation, la jurisprudence européenne sur ce droit en report des jours de congés est déjà applicable.
La Commission européenne a décidé́ d’ouvrir une procédure d’infraction en envoyant une « lettre de mise en demeure » à la France [INFR (2025)4012], le 18 juin 2025, pour manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail (dir. n° 2003/88/CE). Elle estime que la législation française ne garantit pas que les travailleuses et les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement ces jours qui ont coïncidé avec leur maladie. Selon la jurisprudence européenne (Cour de justice de l’Union européenne), « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail ». Par conséquent, « une travailleuse ou un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie ».